Le jury du concours choisit les sujets des épreuves écrites et des exposés oraux, et place les sujets des épreuves écrites dans des enveloppes cachetées.
- Les feuilles du concours des épreuves écrites sont anonymes et soumises à une double correction. Les notes accordées pour chaque matière sont comprises entre zéro (0) et vingt (20).La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.
- Au cas où l’écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l’épreuve est soumise à l’appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.
- Le candidat ne peut participer aux épreuves écrites et orales qu’après avoir présenté sa carte d’identité nationale ou tout autre document officiel prouvant son identité.
- Il est interdit aux candidats durant les épreuves de :
- Consulter tout document, imprimé ou écrit autre que les documents autorisés par le jury.
- Parler entre eux ou se procurer des renseignements de l’extérieur.
- Quitter le lieu du concours sans permission d’un des surveillants des épreuves.
- Quitter définitivement la salle du concours sans remettre les feuilles des épreuves.
- Les candidats doivent se soumettre aux règles de surveillance et d’organisation prévues par cet arrêté. Tout contrevenant sera expulsé de la salle du concours.
- Tout candidat qui commet une fraude sera expulsé de la salle du concours et privé de participer aux concours des notaires pendant une durée de 5 ans. Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre de la justice sur proposition du jury du concours.
- N’est admis aux épreuves écrites, que celui qui obtient au total 30 points au moins pour les épreuves écrites et qui n’a pas eu une note éliminatoire.
- Est considérée comme note éliminatoire dans l’une des épreuves écrites, toute note inférieure à 8/20.
- N’est admis définitivement que celui qui obtient au total 70 points aux épreuves écrites et orales.
- Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux épreuves écrites et orales, la priorité sera accordée au plus âgé.
- Le jury établit la liste des admis par ordre de mérite et ce dans la limite du nombre des postes offerts.
- Les candidats déclarés admissibles doivent être informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l’administration, du lieu et de la date du déroulement de l’épreuve orale.
- La liste des candidats admis définitivement au concours d’entrée à l’institut supérieur de la magistrature est arrêtée par le ministre de la justice.
- Le jury peut admettre un nombre inférieur aux postes prévus eu égard au niveau général des candidats, mention doit être faite aux procès verbaux des délibérations avec motivation.